Obligatoire, le registre de santé et de sécurité au travail (SST) est à disposition de tous les
personnels et usagers qui ont la possibilité de signaler par écrit :
- un risque ou une situation dangereuse,
- des propositions de mesures de prévention,
- des propositions d’améliorations des conditions de travail.
L’inscription d’un signalement au registre SST ne dispense pas son auteur d’en informer directement le directeur d’école afin que celui-ci transmette l’information à l’autorité responsable et prenne les mesures adaptées si besoin.
L’autorité administrative concernée doit prendre connaissance des signalements et pro- positions portés au registre. Si elle estime que les remarques sont pertinentes, elle prend les mesures nécessaires.
L’assistant de prévention de circonscription est chargé du traitement des signalements et du suivi de ce registre, destiné à assurer la traçabilité des mesures prises. Le registre peut être consulté par tous les membres de la communauté éducative, ainsi que par les inspecteurs santé et sécurité au travail et les membres du CHSCT compétent. Le directeur d’école peut présenter le registre lors des réunions du conseil d’école.
QUESTIONS RÉPONSES
Quels types de dysfonctionnements doivent être signalés sur ce registre ?
Seuls les problèmes importants ou récurrents ayant une incidence sur la santé, la sécurité et les conditions de travail relèvent de ce registre.
Où trouver ce registre ?
Le directeur d’école informe par affichage sur la localisation et le rôle de ce registre. Ce- lui-ci peut prendre des formes différentes (cahier, classeur, application informatique…) et son accès est de droit.
Quel rôle revient au CHSCT ?
Le CHSCT doit être destinataire et doit pouvoir examiner les inscriptions consignées sur ce registre, en discuter et être informé des suites réservées à chacun des problèmes soulevés.
Le coin de la règlementation
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, article 3-2
- Décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école, article 2